dans ce cas, le nombre de ceux-ci, ses projets de contrat de travail, de fiches de salaires et de décomptes de charges sociales qui (sic) doivent recevoir l’agrément de la Municipalité". Selon le requérant, il y aurait là "un octroi excessif de compétences à la Municipalité", laquelle ne serait "pas habilitée à se prononcer là-dessus". Formulé de manière aussi sommaire, ce grief ne satisfait pas au minimum de motivation exigé par l'art. 8 LJC. Il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle de rechercher d'office à quelles règles de rang supérieur cet exigence d'un "agrément" de la municipalité pourrait déroger.