Il s'agit d'une condition proche de celle fixée par l'art. 8 chiffre 8 RST ("offrir aux conducteurs employés des conditions d'instruction, de travail et des prestations sociales en conformité avec les législations fédérales et cantonales applicables") que le requérant ne conteste pas. Cette exigence de respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail s'impose de manière générale dans le domaine des marchés publics (v. art. 8 al. 1 let. b de la LF du 16 décembre 1994 sur les marchés publics [RS 172.056.1]; art. 11 let. e de l'Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics [AIMP; RSV 726.91]).