c dispose que les restrictions d'accès au marché ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative. Même si la LMI ne résout pas le problème particulier des choix à opérer lorsque la place disponible est insuffisante (comme c'est le cas pour le stationnement des taxis sur le domaine public), il faut néanmoins tenir compte du principe de non discrimination énoncé à son art. 3 (v. ATF 132 I 97 consid. 2.2 p. 101/102).