apparaît suffisante. Le Tribunal fédéral a certes jugé que d'autres limitations que celles motivées par des raisons de police, par exemple, pour les exploitants de taxis, l'exigence du siège social dans la commune, étaient admissibles (ATF 108 Ia 135 consid. 3 p. 137). Il s'agit toutefois d'une jurisprudence antérieure à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), dont l'art. 3 al. 2 let. c dispose que les restrictions d'accès au marché ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative.