Insuffisamment motivée, cette critique est irrecevable (art. 8 LJC). Au surplus, comme le relève le département intimé, il est parfaitement conforme à la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) de confier certaines attributions de la municipalité à ses sections ou directions (art. 66 al. 1 LC). 8. Outre ces critiques d'ordre général, le requérant met en cause un certain nombre de dispositions spécifiques qu'il convient maintenant d'examiner: a) L'art. 8 chiffre 4 RST, qui exige de l'exploitant d'une entreprise de taxis d'avoir son domicile ou son siège social sur le territoire de la Commune de Nyon, des communes limitrophes ou de la Commune de Gland, l'art.