117 et 119 al. 1 LEDP). Ce délai est largement échu puisque, entre le moment où le requérant a été personnellement informé de l'approbation du règlement par lettre du Service juridique et législatif du 26 juin 2007 et le moment où il a fait valoir ses nouveaux griefs (mémoire du 6 août 2006), il s'est écoulé plus d'un mois. 4. Invoquant la liberté économique garantie par l'art. 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), ainsi que l'art. 36 Cst qui pose les conditions auxquelles les droits fondamentaux peuvent être restreints, le requérant met en cause dans sa totalité le RST, qu'il considère comme dépourvu de base légale suffisante.