{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0003_2008-03-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159406&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d4794b548131b416494ee378270c639d"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2007.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. 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Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable.\n\n\nbb) Pour la commune, cette mesure répondrait à un autre but d'intérêt public, qui serait de limiter le nombre de demandes d'usage accru du domaine public. Or, si la limitation du nombre de places de stationnement sur le domaine public répond assurément à une préoccupation d'intérêt général et impose, lorsqu'il n'est plus possible d'augmenter le nombre de ces autorisations, de mettre en place un système permettant de les répartir équitablement entre les différents concurrents, elle n'exige pas pour autant d'agir sur la demande d'autorisations, en la soumettant à des conditions financières qui pourraient s'avérer prohibitives. Pour se conformer à la jurisprudence, la Commune de Nyon a prévu dans le règlement litigieux un système d'attribution des autorisations de type A sur la base d'une liste d'attente (art. 9 al. 6 RST), associé à la possibilité de ne pas renouveler à leur échéance les autorisations des personnes qui en sont titulaires depuis longtemps (art. 6 al. 10 RST). Cette mesure paraît adéquate et suffisante. Sans doute, la gestion administrative de la liste d'attente serait-elle simplifiée si le nombre de demandes était réduit. Cet objectif ne permet cependant pas de subordonner le dépôt de la demande à des conditions financières étrangères au souci d'assurer le bon fonctionnement du service des taxis.\ncc) Selon la commune, le dépôt exigé pour l'obtention de l'autorisation de type A favoriserait l'usage effectif de celle-ci, l'exploitant, qu'il s'agisse d'un indépendant ou d'une entreprise collective, étant incité à rentabiliser son engagement financier par un usage intensif de l'autorisation. Par ailleurs, les petits indépendants pour qui le dépôt de 40'000 fr. serait trop élevé auraient la possibilité de s'associer pour exploiter une seule autorisation au moyen d'un véhicule commun ou de deux véhicules avec plaques interchangeables, ce qui favoriserait également une utilisation intensive de l'autorisation de type A.\nOn observera tout d'abord qu'une utilisation des autorisations de type A plus intensive qu'elle ne l'est actuellement ne paraît pas répondre à un besoin avéré. Si l'on en croit l'expertise de décembre 2003, le service garanti assuré par les 17 autorisations de type A (aujourd'hui 18) permettait de satisfaire les besoins de la clientèle. La situation ne s'est pas sensiblement modifiée depuis lors (v. GE.2005.0112 du 12 octobre 2006 consid. 5b). L'obligation d'utiliser les autorisations de type A au moins 150 jours par an à raison de huit heures par jour au minimum (art. 13 al. 4 RST) devrait ainsi suffire à maintenir un service public répondant aux besoins. L'incitation à des associations ou à d'autres formes d'exploitation assurant un usage plus intensif des autorisations de type A apparaît ainsi comme une mesure de politique économique.\ndd) La commune soutient enfin que le dépôt permettrait \"de garantir que les bénéficiaires d'une autorisation de type A présentent une situation financière saine et qu'ils exploitent leur entreprise en respectant les règles applicables en matière fiscale, comptable, de sécurité sociale et de droit du travail\". Cette justification n'est pas compatible avec la liberté économique.\nIl est admis que l'exploitation d'un service de taxis peut être subordonnée à la condition que l'intéressé justifie de sa solvabilité, ceci dans le but d'assurer l'usage de véhicules dûment entretenus et d'écarter les risques d'abus évidents d'exploitants financièrement aux abois, et que cette condition répond aux intérêts publics de sécurité, de moralité et de loyauté dans les transactions commerciales (ATF 2P. 83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 4.2). La production d'une attestation récente de l'office des poursuites, telle qu'elle est prévue à l'art. 10 al. 2 RST, suffit toutefois à s'assurer qu'elle est remplie. L'aptitude à effectuer un dépôt d'au moins 40'000 fr. n'est pas propre à fournir plus de garanties sur la bonne santé financière du candidat à l'autorisation, cette somme n'étant pas nécessairement constituée de fonds propres. On ne voit de surcroît pas quels motifs de police justifieraient d'avoir à l'égard des exploitants d'entreprises de taxis des exigences financières supérieures à celles que l'on a à l'égard des avocats, des notaires ou des agents d'affaires brevetés, à savoir l'absence d'acte de défaut de biens (cf. art. 8 al. 1 let. c de la LF du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [RS 935.61]; art. 17 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat [RSV 178.11]; art. 22 al. 1 ch. 4 de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté [RSV 179.11]).\nEnfin, on ne voit pas non plus comment le dépôt serait à même de garantir que l'intéressé exploitera son entreprise \"en respectant les règles applicables en matière fiscale, comptable, de sécurité sociale et droit du travail.\""}