{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0003_2008-03-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159406&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d4794b548131b416494ee378270c639d"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2007.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. 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Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable.\n\n\naa) Le fait de disposer de places de stationnement sur le domaine public est considéré comme un usage commun accru du domaine public. Il en résulte que le droit de stationnement des taxis peut non seulement être réglementé pour permettre à l'autorité administrative d'exercer son contrôle et éviter tout conflit qui pourrait survenir en raison de l'utilisation accrue du domaine public, mais être aussi soumis à une taxe, en contrepartie des avantages accordés (ATF 2P.184/1999 du 25 mai 2000 in SJ 2001 I p. 56 ss ATF 108 I a 135 consid. 3 p. 136; 99 I 394 consid. 2b p. 398; 97 I 655 ss). Le Tribunal fédéral avait ainsi admis la constitutionnalité d'une taxe annuelle de 1'300 fr. perçue en application de l'ancienne loi genevoise du 1er juin 1999 sur le service des taxis, en contrepartie de l'avantage conféré par le permis de stationnement. Il avait considéré que le montant de cette taxe ne paraissait pas excessif au regard de l'activité exercée et que son affectation (l'amélioration des conditions sociales de la profession, notamment en favorisant le départ à la retraite des chauffeurs âgés) entrait dans le cadre des mesures de politique sociale compatibles avec la liberté économique (arrêt 2P.184/1999 in SJ 2001 I p. 65). La Commune de Nyon ne soutient cependant pas que la contribution exigée pour l'obtention d'une autorisation de type A constitue une taxe d'utilisation du domaine public (une telle taxe est en revanche prévue de manière distincte à l'art. 54 al. 1 ch. 2 RST). Même si ces dénominations ne sont pas en soi décisives, on observe que le règlement litigieux parle de \"dépôt\", alors que la loi genevoise qui lui a servi de modèle parle de \"taxe unique\" (cf. art. 21 al. 4 LTaxis). Peu importe toutefois: c'est avant tout en fonction de la finalité de cette contribution et de sa conformité au principe de la proportionnalité que doit être examinée sa compatibilité avec la liberté économique.\nContrairement à ce que suggère la Commune de Nyon, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité de la taxe unique instituée par l'art. 21 al. 4 LTaxis (il n'avait pas à le faire, dès lors que le recourant ne formulait aucun grief à cet égard). Tout au plus a-t-il constaté que le système mis en place s'apparentait plus à des mesures de politique économique qu'à des mesures de politique sociale, dès lors que le montant prélevé était supérieur à celui restitué en cas de renonciation au permis \"de service public\" (ATF 2P. 83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 12.2). Il est vrai qu'à Nyon le montant versé à celui qui renonce à son autorisation de type A correspondrait au montant du dépôt perçu lors de la délivrance de l'autorisation, augmenté des \"intérêts nets générés, sous déduction des frais, dans le cadre du Fonds de dépôt taxis\" (art.54 al. 1 ch. 3 RST). Reste qu'on ne voit pas mieux en quoi ce mécanisme améliorerait les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi. Dans le meilleur des cas, il s'agirait d'une épargne forcée procurant le rendement normal qui peut être attendu des placements d'une collectivité publique; dans le pire, d'un remboursement qui ne compensera pas entièrement les charges d'intérêt du prêt que l'exploitant aura dû contracter pour effectuer le dépôt. Il ne paraît dès lors pas du tout certain que cette mesure permettra, comme l'explique la commune dans son mémoire du 12 novembre 2007, \"d'assurer aux chauffeurs de taxis – désireux de cesser leur activité en restituant la ou les autorisations de type A dont ils sont titulaires – un petit capital leur permettant d'envisager une reconversion professionnelle ou un départ serein à la retraite\". De surcroît, l'avantage supposé et aléatoire qu'est censée représenter cette forme de complément ou de substitut de prévoyance professionnelle n'apparaît pas suffisant pour justifier l'importante restriction d'accès aux autorisations de type A que représente l'obligation d'effectuer un dépôt d'au moins quarante mille francs."}