{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0003_2008-03-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159406&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d4794b548131b416494ee378270c639d"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2007.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:41", "Checksum": "85ebce940b033c606e9c12cb30005692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003\nRegeste:\nFRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable.\n\n\nj) L'art. 18 al. 2 RST, qui permet de refuser une autorisation de conduire un taxi à titre accessoire lorsque cette activité, ajoutée à d'autres, pourrait \"provoquer un surcroît de fatigue tel qu'il en résulterait un danger pour la sécurité des clients, des tiers et des conducteurs\". Selon le requérant, cette disposition contiendrait \"un non-sens dans sa rédaction\". A défaut d'autres développements sur ce qui pourrait constituer un non-sens, la requête apparaît sur ce point insuffisamment motivée. Il en va de même lorsque le requérant sous-entend que l'autorité ne serait pas à même d'apprécier le surcroît de fatigue. Ces griefs sont par conséquent irrecevables. (art. 8 LJC)\nk) L'art. 9 al. 3 RST laisse à la municipalité le soin de déterminer et d'adapter le nombre maximal d'autorisations de type A; il ne fixe pas lui-même ce nombre, de sorte que le recourant ne peut pas se plaindre dans la présente procédure du fait que la municipalité a délivré jusqu'ici 18 autorisations de type A et que, se fondant sur une expertise effectuée en décembre 2003 par un bureau d'ingénieurs, elle n'entend pas augmenter ce nombre (v. Préavis municipal no 20 du 15 janvier 2007 p. 4). On observera au passage que, dans un arrêt du 12 octobre 2006 (GE.2005.0012), le Tribunal administratif a jugé que l'étude en question restait d'actualité, de sorte que le maintien du nombre d'autorisations A ne prêtait, en l'état, pas flanc à la critique.\nLe requérant ne saurait non plus se plaindre de ce que le règlement ne prévoit pas de délai pour examiner, déterminer et adapter le nombre maximal d'autorisations de type A. Tout d'abord il n'expose pas à quel principe de droit supérieur contreviendrait l'absence d'une telle norme. Ensuite, il demeurera toujours possible à celui qui verrait sa demande d'autorisation de type A rejetée en raison du numerus clausus de tenter de démontrer que les circonstances ont changé et qu'un nombre supérieur d'autorisations est nécessaire au bon fonctionnement du service des taxis.\nl) Selon l'art. 9 al. 5 RST, l'autorisation de type A \"est délivrée contre paiement d'un dépôt unique affecté à un fonds géré par la municipalité et constitué aux fins d'améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et de réguler le nombre de permis\". Le montant de ce dépôt, fixé par la municipalité, n'est pas inférieur à 40'000 francs. Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de type A a la possibilité de les restituer, auquel cas un montant d'au moins 40'000 fr. par autorisation lui est remboursé v. art. 9 al. 8 RST). Les montants recueillis seraient versés à un \"Fonds de dépôt taxis\" géré par la municipalité et dont les avoirs seraient confiés à un établissement bancaire \"afin de les faire fructifier tout en garantissant la substance\" (art. 55 RST; Préavis municipal no 20 du 15 janvier 2007 p.6).\nLe requérant conteste cette mesure en exposant, en bref, qu'elle fausse la concurrence avec les entreprises de taxis d'autres communes, qu'il ne s'agit pas d'une mesure de politique sociale, qu'elle restreint sans motifs et de manière disproportionnée l'accès aux autorisations de type A et qu'elle consacre une inégalité de traitement injustifiée en sélectionnant les candidats sur la base de leur capacité financière.\nDe son côté la Commune de Nyon fait valoir que ce système est inspiré de la loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines (LTaxis; RSG H 1 30), que sa finalité sociale est d'assurer aux chauffeurs de taxi désireux de cesser leur activité \"un petit capital leur permettant d'envisager une reconversion professionnelle ou un départ serein à la retraite, et qu'il répond également à d'autres motifs d'intérêt public, soit limiter le nombre de demandes d'usage accru du domaine public, favoriser un usage effectif des autorisations de type A afin d'assurer aux usagers un service de taxis aussi étendu que possible et garantir que les bénéficiaires d'une autorisation de type A présentent une situation financière saine\"."}