{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0003_2008-03-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159406&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d4794b548131b416494ee378270c639d"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2007.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:41", "Checksum": "85ebce940b033c606e9c12cb30005692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003\nRegeste:\nFRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable.\n\n\nf) Suivant l'art. 10 al.1 let. c RST, le candidat à une autorisation d'exploiter une entreprise de taxis doit préciser \"s'il entend occuper un ou plusieurs employés; dans ce cas, le nombre de ceux-ci, ses projets de contrat de travail, de fiches de salaires et de décomptes de charges sociales qui (sic) doivent recevoir l’agrément de la Municipalité\". Selon le requérant, il y aurait là \"un octroi excessif de compétences à la Municipalité\", laquelle ne serait \"pas habilitée à se prononcer là-dessus\". Formulé de manière aussi sommaire, ce grief ne satisfait pas au minimum de motivation exigé par l'art. 8 LJC. Il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle de rechercher d'office à quelles règles de rang supérieur cet exigence d'un \"agrément\" de la municipalité pourrait déroger. Tout au plus notera-t-on qu'il est possible d'en faire une interprétation conforme à la Constitution si le contrôle de la municipalité se limite au respect des règles impératives de la législation sur le travail et du droit des assurances sociales.\ng) L'art. 10 al. 2 RST exige, entre autres, du candidat à une autorisation d'exploiter une entreprise de taxis qu'il produise un certificat médical. Selon le requérant, cette exigence constituerait \"une violation des données personnelles\". On peut donc en déduire qu'il invoque le droit au respect de sa vie privée (art. 13 Cst) qui protège notamment les données relatives à l'état de santé.\nLorsqu'il se justifie de subordonner à l'exercice d'une activité économique à des conditions d'aptitude de physique ou de santé, ce qui est le cas par exemple pour les guides de montagne (ATF 103 Ia 544) et, dans une moindre mesure, pour les chauffeurs de taxi (ATF 103 Ib 31 ss), l'exigence d'un certificat médical attestant simplement que le candidat ne présente pas d'infirmité ou de maladie contre-indiquant l'exercice de l'activité en question ne constitue assurément pas une violation de la sphère privée. Reste, en l'occurrence, que le règlement litigieux ne pose aucune exigence de santé pour l'obtention de l'autorisation d'exploiter un service de taxis (contrairement à l'autorisation de conduire un taxi – v. art. 15 al. 2 ch. 3 et 16 al. 1 ch.6 RST), de sorte que l'obligation de produire un certificat médical prévue par l'art. 10 al. 2 RST apparaît dépourvue de toute justification objective. Elle doit par conséquence être annulée.\nh) L'art. 16 RST exige de l'employeur d'un chauffeur de taxi qu'il annonce dans un délai de cinq jours à la direction de police l'engagement de tout nouveau conducteur, en produisant notamment \"un contrat de mentionnant les assurances sociales auxquelles l'employé est affilié\" et, pour les étrangers, l'autorisation de travail. Le requérant prétend qu'il ne serait pas possible de remplir ces conditions dans un délai si bref, sans expliquer pourquoi. Ce grief ne satisfait ainsi pas au minimum de motivation exigé par l'art. 8 LJC. On ne voit au demeurant pas pour quelle raison l'employeur ne pourrait pas fournir une copie du contrat et de l'éventuelle autorisation de travail au moment de l'engagement.\ni) Selon l'art. 13 al. 4 RST, les autorisations doivent être utilisées au moins cent cinquante jours par an, à raison de huit heures au moins par jour. Pour le requérant, cette obligation constituerait \"une intrusion directe dans le mode d'organisation de l'entreprise et une violation de la liberté économique sans motif\".\nSi la liberté économique protège certes l'activité de chauffeur de taxi indépendant, même lorsque celle-ci implique un usage accru du domaine public, cet usage accru peut cependant être réglementé; le législateur peut ainsi notamment limiter le nombre de places de stationnement réservées aux taxis et déterminer le cercle des bénéficiaires de ces emplacements (ATF 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 ; ATF 2P.167/1999 du 25 mai 2000 in SJ 2001 I p. 65; ATF 121 I 129 consid. 3 p. 131; 108 I a 135 consid. 3 p.136). La jurisprudence admet également que les entreprises de taxis jouent un rôle de quasi service public (ATF 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 2.3; 2C_71/2007 du 9 octobre 2007 consid. 5.1). Il incombe dès lors à l'autorité de trouver un juste équilibre entre la nécessaire limitation du nombre des autorisations et la satisfaction des besoins du public (l'art. 9 al. 3 RST prévoit que ce nombre \"est fixé en vue d'assurer une utilisation optimale du domaine public et un bon fonctionnement du service de taxis, compte tenu des exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins\"). Il est par conséquent conforme à l'intérêt public que les autorisations de type A, délivrées en nombre restreint, ne soient pas monopolisées par des entreprises qui en feraient un usage insuffisant. La contrainte que représente le minimum de 150 jours d'activité par année, à raison de huit heures par jour, n'apparaît pas disproportionnée; à tout le moins le recourant ne tente-t-il aucune démonstration dans ce sens."}