{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0003_2008-03-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159406&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d4794b548131b416494ee378270c639d"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2007.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:41", "Checksum": "85ebce940b033c606e9c12cb30005692", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003\nRegeste:\nFRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable.\n\n\nAu demeurant, l'argument selon lequel l'exigence de l'affiliation à une caisse de compensation ne pourrait pas être satisfaite avant le début de l'exploitation, au motif que \"l'intéressé ne s'affiliera pas en étant pas sûr d'avoir une concession A\", n'est pas sérieux. Comme l'expose la commune intimée, l'autorité se contentera, en début d'activité, de la preuve d'une demande d'affiliation en qualité d'indépendant.\nNonobstant l'absence de motivation suffisante sur ce point, la cour annulera néanmoins partiellement le chiffre 6 de l'art. 8, en tant qu'il exige de l'exploitant qu'il soit à jour avec le paiement \"des impôts dus\". En effet, si l'exigence du paiement des contributions sociales peut entrer dans les buts de politique sociale, renforçant les procédures de recouvrement prévues par le droit fédéral, celle du paiement des impôts en général apparaît manifestement contraire à la liberté économique et doit par conséquent être sanctionné d'office (art. 13 LJC). S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts (v. H. Marti, Die Wirtschaftsfreiheit, Bâle et Stuttgart 1976, § 38, ch. 186 p. 109). Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable. L'art. 8 chiffre 3 RST suffit par ailleurs à garantir le respect des conditions de solvabilité que la commune est en droit d'exiger (v. ci-dessous, consid. 8 let. l/dd p. 22).\nd) Selon l'art. 8 ch. 9 RST il faut, pour obtenir l'autorisation d'exploiter, \"s'engager à respecter toute convention collective ou contrat cadre qui pourrait être en vigueur dans le domaine du service de taxis\". Pour le requérant, cette règle contraindrait les entreprises à adhérer à une association patronale ou à se soumettre formellement à une convention collective de travail, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d'association (art. 23 Cst), au droit de la personnalité (art. 28 CC), ainsi qu'à la liberté contractuelle.\nLa Commune de Nyon et le Département de l'intérieur objectent à juste titre que la disposition incriminée n'implique aucune obligation d'adhésion à une association patronale ni de soumission à une convention collective ou un \"contrat cadre\" (sans doute veut-on parler de contrat type de travail), mais se limite à exiger le respect de ces réglementations si elles devaient un jour être adoptées. Il s'agit d'une condition proche de celle fixée par l'art. 8 chiffre 8 RST (\"offrir aux conducteurs employés des conditions d'instruction, de travail et des prestations sociales en conformité avec les législations fédérales et cantonales applicables\") que le requérant ne conteste pas. Cette exigence de respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail s'impose de manière générale dans le domaine des marchés publics (v. art. 8 al. 1 let. b de la LF du 16 décembre 1994 sur les marchés publics [RS 172.056.1]; art. 11 let. e de l'Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics [AIMP; RSV 726.91]). Elle répond à un objectif de politique sociale et contribue également à créer des conditions de concurrence loyale.\ne) Le requérant voit dans l'obligation faite à l'exploitant d'être détenteur des véhicules utilisés (art. 8 ch. 10 RST) une grave atteinte à la liberté économique en ce sens qu'elle le priverait d'utiliser un véhicule en leasing. Il n'en est rien. Le requérant confond manifestement la notion de détenteur avec celle de propriétaire. La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme tel \"celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt\" (art. 78 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). Compte tenu des nombreuses obligations qui incombent à l'exploitant d'une entreprise de taxis en relation avec les véhicules qu'il utilise pour exercer son activité, il se justifie objectivement qu'on attende de lui qu'il possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer de ces véhicules."}