{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0003_2008-03-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159406&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d4794b548131b416494ee378270c639d"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2007.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. 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Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable.\n\n\nAu demeurant – et contrairement à ce que suggère le requérant – aucune règle de rang supérieur ne prescrit que lorsqu'une entreprise est autorisée à exploiter un service de taxis quelque part en Suisse ou dans un pays de l'Union européenne, elle peut exercer librement cette activité dans chacun de ces pays, ainsi que dans toutes les communes de Suisse sans avoir à solliciter de nouvelles autorisations. La réglementation nyonnaise n'empêche aucunement les entreprises extérieures à la commune d'y exercer leur activité; il leur suffit pour cela de remplir les mêmes conditions que les entreprises nyonnaises, étant précisé que les exigences locales, liées notamment au domicile, au siège et à l'entretien des véhicules, sont applicables à l'adresse ou au siège des entreprises en question (cf. 9 al. 19 RST).\nb) Selon l'art. 8 ch. 4 RST, il faut, pour exploiter une entreprise de taxis sur le territoire de la Commune de Nyon, avoir son domicile ou, pour une personne morale, son siège social, sur le territoire de ladite commune, des communes limitrophes ou de la Commune de Gland. Selon le requérant, cette obligation ne respecterait pas la liberté économique. De son côté, la municipalité ne prétend pas qu'elle serait justifiée par des raisons de police. Dans son préavis au conseil communal, elle a expliqué que la stricte exigence du domicile ou du siège social dans la commune, imposée par le règlement en vigueur, était assouplie, \"le critère de la proximité entre le lieu de travail à Nyon et le domicile ou le siège de la société ne respect[ant] l'exigence constitutionnelle de proportionnalité que si l'on ne l'interprète pas de manière trop restrictive.\" Elle ajoutait: \"Le nouveau cercle choisi est adéquat en regard des exigences d'efficacité et de promptitude requises pour le service que doivent offrir les taxis appelés à Nyon par des clients.\" (v. Préavis municipal no 20 du 15 janvier 2007, p. 3).\nOn ne voit guère quel lien il pourrait y avoir entre le lieu du domicile ou du siège social de l'exploitant et la rapidité du service à la clientèle, dès lors que l'exploitant n'est pas astreint à un service de piquet et que le propre des taxis A, lorsqu'ils sont en service, est de se tenir à disposition des usagers sur les emplacements qui leur sont réservés. Pour répondre correctement aux besoins des usagers, l'obligation d'utiliser les autorisations de type A au moins 150 jours par an à temps complet (v. art. 13 al. 4 RST) apparaît suffisante.\nLe Tribunal fédéral a certes jugé que d'autres limitations que celles motivées par des raisons de police, par exemple, pour les exploitants de taxis, l'exigence du siège social dans la commune, étaient admissibles (ATF 108 Ia 135 consid. 3 p. 137). Il s'agit toutefois d'une jurisprudence antérieure à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), dont l'art. 3 al. 2 let. c dispose que les restrictions d'accès au marché ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative. Même si la LMI ne résout pas le problème particulier des choix à opérer lorsque la place disponible est insuffisante (comme c'est le cas pour le stationnement des taxis sur le domaine public), il faut néanmoins tenir compte du principe de non discrimination énoncé à son art. 3 (v. ATF 132 I 97 consid. 2.2 p. 101/102). En l'occurrence la préférence donnée aux exploitants ayant leur domicile ou leur siège social dans la commune ou les communes avoisinantes, faute de reposer sur une justification objective, fausse la concurrence et viole la liberté économique. La condition posée par l'art. 8 ch. 4 RST doit en conséquence être annulée.\nc) Les chiffres 5 et 6 de l'art. 8 RST exigent de l'exploitant qu'il justifie de son affiliation à une caisse de compensation et qu'il soit à jour avec le paiement \"des différentes contributions sociales et des impôts\". Selon le requérant, ces exigences constitueraient une \"violation de la législation sociale\", ainsi qu'une \"violation du traitement des données personnelles\", sans plus de précision sur les normes qui seraient enfreintes. Tout au plus mentionne-t-il l'art. 14 LAVS et les art. 25 ss RAVS (qui concernent la fixation des cotisations), les art. 129 ss RAVS (concernant les tâches des caisses de compensation), les art. 143 ss RAVS (relatifs au règlement des paiements et des comptes avec les caisses de compensation) et les art. 49a et 50a LAVS (qui touchent au traitement des données personnelles par les organes de l'AVS), sans que l'on comprenne en quoi la réglementation communale dérogerait à ces dispositions et porterait atteinte à la primauté du droit fédéral (art. 149 Cst). Formulés de manière aussi vague, ces griefs ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 8 LJC; il sont irrecevables."}