{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0003_2008-03-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159406&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d4794b548131b416494ee378270c639d"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2007.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. 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Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable.\n\n\nSelon la définition qu'en donne J. Chevalier \"La légistique est une \"science\" (science appliquée) de la législation, qui cherche à déterminer les meilleures modalités d'élaboration, de rédaction, d'édiction et d'application des normes\" (L'évaluation législative: un enjeu politique, in A. Delcamp et al., Contrôle parlementaire et évaluation, Paris, 1995, p. 15). Il ne s'agit pas de principes ou de règles de droit supérieur auxquels la législation devrait se conformer strictement, sous peine d'invalidité. Réels ou supposés, les défauts de rédaction ou de technique législative que dénonce le requérant ne sont par conséquent pas de nature à affecter la validité du RST.\n7. Le requérant critique différentes dispositions qui attribuent des compétences ou confèrent des tâches de contrôle à la Direction de police (art. 6, art. 7 al. 4, art. 29, art. 30, art. 44 et art. 59 RST). Il s'agirait de délégations de compétences qui devraient \"se faire sous des conditions strictes\", sans que le requérant précise lesquelles. Tout au plus se réfère-t-il aux pages 68 ss du Précis de droit administratif du professeur B. Knapp, qui traitent, dans la 3ème édition (1988), des ordonnances administratives et, dans la 4ème (1991), des ordonnances législatives de l'exécutif. S'agissant en l'occurrence d'attribution de compétences administratives par l'organe législatif de la commune, on ne voit pas la pertinence de cette référence. Insuffisamment motivée, cette critique est irrecevable (art. 8 LJC). Au surplus, comme le relève le département intimé, il est parfaitement conforme à la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) de confier certaines attributions de la municipalité à ses sections ou directions (art. 66 al. 1 LC).\n8. Outre ces critiques d'ordre général, le requérant met en cause un certain nombre de dispositions spécifiques qu'il convient maintenant d'examiner:\na) L'art. 8 chiffre 4 RST, qui exige de l'exploitant d'une entreprise de taxis d'avoir son domicile ou son siège social sur le territoire de la Commune de Nyon, des communes limitrophes ou de la Commune de Gland, l'art. 8 ch. 7 RST, qui exige de disposer sur le territoire de ces communes de l'espace privé suffisant pour y garer les véhicules et les entretenir, l'art. 9 al. 18 RST, qui précise les conditions auxquelles les taxis qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation délivrée par la Commune de Nyon ont le droit de charger des clients sur son territoire, seraient contraires au principe de la territorialité de la réglementation communale.\nIl découle du principe de la territorialité qu'une règle de droit ne déploie en principe ses effets qu'aux états de fait qui se rapportent au territoire de la collectivité qui a édicté cette règle (v. Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, Bern 2005, § 24, n. 3, p. 170). Cette règle s'appréhende toutefois de différentes manières suivant les circonstances; elle implique de définir le champ d'application de la législation quant aux personnes et aux situations qui se trouvent ou se produisent sur le territoire (cf. Moor, op. cit., vol. I, ch. 2.5.1.1, p. 158). En ce qui concerne les prescriptions de police du commerce limitant la liberté économique, elles s'appliquent à toute activité commerciale qui touche le territoire de manière importante (ATF 95 I 422 consid. 6 p. 427).\nLes articles incriminés ont tous trait à l'exploitation d'un service de taxis sur le territoire de la Commune de Nyon, dont ils fixent certaines conditions. Ils n'imposent aucune obligation aux exploitants exerçant leur activité dans d'autres communes ou d'autres cantons et n'empiètent pas sur la compétence de ces communes ou cantons de réglementer ou non la matière sur leur propre territoire. On ne voit pas ce qui permet au requérant d'affirmer que \"de nombreuses dispositions du règlement dépassent la limite territoriale de la Ville de Nyon\", si ce n'est une mauvaise compréhension du principe de la territorialité. En permettant aux personnes physiques ou morales qui exploitent un service de taxis sur le territoire de la Commune de Nyon d'avoir leur domicile ou leur siège, ainsi que des locaux et des places de parc adéquats, non seulement sur le territoire de ladite commune, mais aussi sur celui des communes limitrophes, l'art. 8 ch. 4 et 7 RST pose uniquement des conditions à l'exercice de l'exploitation d'un service de taxi sur le territoire de la Commune de Nyon. Il ne réglemente en rien cette activité sur le territoire des autres communes. Il n'en va pas autrement de l'art. 9 al. 18 RST: les taxis autorisés à exercer leur activité hors du territoire communal ont le droit d'y charger occasionnellement des clients, à des conditions précises. Pour le reste, aucune obligation ne leur est faite, aussi longtemps qu'ils n'exercent pas leur activité sur le territoire de la Commune de Nyon."}