{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0003_2008-03-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159406&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d4794b548131b416494ee378270c639d"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2007.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. 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Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable.\n\n\nUne restriction à l’art. 27 Cst. doit en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents directs. Par concurrents directs, on entend les membres de la même branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques et pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid. 10b p. 149 s.; 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition notamment que celles-ci reposent sur une base légale et répondent à des critères objectifs. Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités), ou encore qui visent à favoriser certains administrés ou certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche les restrictions à la liberté économique peuvent prendre la forme de prescriptions instaurant des mesures de police, des mesures de politique sociale, ainsi que des mesures dictées par d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326; ATF 2P. 83/2005 du 26 janvier 2006 consid. 2.3). Des motifs de police telle la nécessité de ne pas entraver exagérément la circulation ou encore le manque de place peuvent notamment être pris en considération pour statuer sur une demande d'autorisation (ATF 121 I 129, 258 consid. 3b; 111 Ia 184).\n5. Le RST constitue la base légale des restrictions imposées par la Commune de Nyon à l'exercice à l'activité de chauffeur de taxi. En contestant ce règlement dans son ensemble, au motif qu'il serait lui-même dépourvu de base légale, le requérant met en question la compétence de la commune pour réglementer le service des taxis.\nDans les limites de l'autonomie que leur accordent la Constitution et les lois cantonales, les communes disposent d'un pouvoir normatif et peuvent réglementer les matières qui rentrent dans leurs attributions, soit celles qui ne font l'objet d'aucune règle cantonale et fédérale, soit celles dont le droit cantonal ou fédéral confie la mise en œuvre à la commune en lui laissant une certaine responsabilité (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, ch. 4.2.3, p. 171). Les communes vaudoises disposent d'autonomie en particulier dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (art. 139 let. a Cst-VD) et dans l'ordre public (let. e). Pour les communes vaudoises, le pouvoir de réglementer le service des taxis, qui touche aussi bien à l'utilisation du domaine public qu'à l'ordre public, résulte ainsi directement de l'autonomie que leur reconnaît la Constitution. L'art. 8 de la loi vaudoise du 25 novembre 19974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), qui prévoit que les communes sont compétentes pour réglementer le service des taxis, ne fait que le confirmer; on ne se trouve pas à proprement parler en présence d'une tâche que la loi attribue aux communes, mais bien d'une tâche propre que celles-ci accomplissent volontairement (cf. art. 138 al. 1 Cst-VD). L'art. 8 LVCR n'étant ainsi pas une norme déléguant aux communes tout ou partie d'une compétence cantonale, les critiques émises à son sujet par le requérant, en particulier celles touchant à sa prétendue contrariété au droit fédéral, sont dépourvues de tout fondement. Le Tribunal fédéral a du reste récemment jugé qu'en adoptant l'actuel règlement du 11 mai 1959 sur le service des taxis, ainsi que ses modifications subséquentes des 14 décembre 1964, 26 mai 1975 et 8 mars 1982, le Conseil communal de Nyon avait fait usage de la compétence législative que lui confère la Constitution vaudoise et le droit cantonal, de sorte que ce règlement constituait une base légale qui répond aux exigences de l'art. 36 Cst (ATF 2C_360/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.2).\nEnfin, vu l'autonomie communale en la matière, c'est en vain que le requérant soutient que seule une loi au niveau cantonal serait à même de réglementer le service des taxis.\n6. Le requérant invoque des \"problèmes de forme\": le préambule du règlement, qui ne fait référence qu'à l'art. 8 LVCR, ne serait pas complet, la rédaction des articles, de même que la structure du texte, laisseraient à désirer; en bref, le règlement litigieux ne serait pas conforme aux canons de la \"légistique\"."}