{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0003_2008-03-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159406&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d4794b548131b416494ee378270c639d"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2007.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. 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Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable.\n\n\nLe requérant a déposé le 6 août 2007 un mémoire complémentaire au terme duquel il met en cause, outre les dispositions déjà mentionnées dans son recours au Conseil d'Etat, l'ensemble du RST, contestant la compétence des autorités communales pour édicter une telle réglementation. Il reprend d'autre part ses critiques concernant l'affichage au pilier public d'un avis concernant l'adoption du RST, qui aurait entraîné selon lui une violation des droits politiques des citoyens de la Commune de Nyon et qui devrait \"être sanctionnée par la Cour constitutionnelle, puisque le Conseil d'Etat ne l'a pas fait\".\nLa Commune de Nyon s'est déterminée le 7 septembre 2007 sur la requête d'Alvaro Francisco, concluant à son rejet. Le chef du Département de l'intérieur en a fait de même le 7 septembre 2007.\nLe requérant a déposé une réplique le 18 octobre 2007, et la Municipalité de Nyon a formulé d'ultimes observations le 12 novembre 2007.\nLe 31 août 2007, Juan Parra et Rafael Tuna, qui exploitent un service de taxis sur le territoire de la Commune de Nyon, ont demandé à intervenir dans la procédure, sollicitant la consultation du dossier et la fixation d'un délai pour déposer une éventuelle écriture. Cette requête a été rejetée par le juge instructeur le 24 septembre 2007. Renouvelée le 30 octobre 2007, elle a de nouveau été écartée le 11 décembre 2007.\nLa cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 LJC).\nConsidérant en droit\n1. a) Selon l'art. 136 al. 2 let. 1 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 LJC précise que ce contrôle porte sur les \"actes à adopter par des autorités cantonales contenant des règles de droit\" (al. 1). Peuvent également faire l'objet d'un tel contrôle tous les règlements, arrêts ou tarifs communaux et intercommunaux contenant des règles de droit (art. 3 al. 3 LJC). Tel est le cas du règlement concernant le service des taxis adopté par le Conseil communal de Nyon le 30 avril 2007 et approuvé par le chef du Département de l'intérieur le 19 juin 2007.\nb) Lorsqu'elle porte sur un règlement communal ou intercommunal soumis à l'approbation cantonale, la requête doit être déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de cette approbation ou de son refus (cf. art. 5 al. 2 LJC). En l'occurrence, l'approbation cantonale a été publiée dans la Feuille des avis officiels du mardi 26 juin 2007. Envoyée au Conseil d'Etat le 21 mai 2007, la requête était mal adressée et prématurée. Cela n'affecte toutefois pas sa recevabilité. Conformément à l'art. 31 al. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173,36), applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 12 LJC, la requête mal adressée doit être transmise sans délai à l'autorité compétente. Par ailleurs, le délai est respecté si l'acte de recours a été adressé en temps utile à l'autorité incompétente (ATF 118 Ia 241 consid. 3c). Enfin, un recours prématuré n'est pas irrecevable; tout au plus y a-t-il lieu de le garder en suspens jusqu'à ce que la décision contre laquelle il est par avance dirigé ait effectivement été communiquée ou - comme en l'espèce, où sa validité dépend d'une approbation ultérieure - approuvée (Tribunal administratif, arrêt FI.2003.0126 du 26 octobre 2005 consid. 2 et les références).\nc) A qualité pour agir contre une règle de droit communal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé (art. 10 al. 1 LJC). Toutes les personnes dont les intérêts, qu'ils soient juridiquement protégés ou tout simplement de fait, sont effectivement ou pourraient un jour être touchées par l'acte attaqué ont qualité pour agir. Une simple atteinte virtuelle suffit, pourvu qu'il y ait un minimum de vraisemblance à ce que le requérant soit une fois ou l'autre touché par la norme en cause (cf. Cour constitutionnelle, arrêt CCST.2006.0007 du 16 février 2007 consid. 1c; CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 consid. 1 e; CCST.2006.0002 du 30 mai 2006 consid. 2a).\nCes conditions sont manifestement réunies en la personne du requérant, qui exploite un service de taxis sur le territoire de la Commune de Nyon au bénéfice d'une autorisation de type B et pourrait être candidat à une autorisation de type A.\n2. Juan Parra et Rafael Tuna ont exposé, par l'intermédiaire de leur avocat, qu'ils étaient des chauffeurs de taxi qui verraient leurs possibilités de continuer leur activité professionnelle sérieusement entravées (ou même empêchées) dès lors qu'ils devraient lourdement s'endetter pour effectuer le dépôt de 40'000 fr. exigé par le RST pour obtenir une autorisation de type A. Ils admettent qu'ils auraient pu déposer une requête, mais considèrent que, du moment qu'une procédure dont l'issue est susceptible de les toucher gravement est déjà ouverte, ils doivent être autorisés à y intervenir."}