{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0003_2008-03-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159406&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "d4794b548131b416494ee378270c639d"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["CCST.2007.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.03.2008 CCST.2007.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRANCISCO/Conseil communal de Nyon, Département de l'intérieur, TUNA, PARRA | S'il est envisageable subordonner l'octroi d'une autorisation au paiement de taxes ou de contributions mixtes qui lui sont liées, tel n'est pas le cas pour les autres impôts.Tous les contribuables sont également tenus d'acquitter leurs impôts aux échéances fixées. 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Il n'y aucune raison de soumettre spécialement l'exercice d'une activité économique au respect de cette obligation, si ce n'est un intérêt purement fiscal à disposer ainsi d'un moyen de contrainte indirecte à l'égard de certaines catégories de contribuable. En l'absence de tout lien entre cette activité et l'obligation générale de payer ses impôts, une telle condition engendre une inégalité de traitement indéfendable.\n\n\nTout départ d'un conducteur, ou toute modification de son statut, doit être annoncé, par écrit et dans un délai de 5 jours, à la Direction de police.\nArticle 18 Conducteur à titre accessoire\nLe conducteur à titre accessoire doit respecter les dispositions fédérales sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (art. 27 OTR 2). Les conditions posées aux articles 15 à 17 doivent être remplies.\nLa Direction de police refuse l'autorisation au candidat qui n'entend exercer l'activité de conducteur de taxi qu'occasionnellement ou comme activité accessoire en plus d'une autre activité, lorsque l'exercice de cette activité pourrait lui provoquer un surcroît de fatigue tel qu'il en résulterait un danger pour la sécurité des clients, des tiers et des conducteurs.\nArticle 54 Emoluments, redevances et dépôts\n1. Un émolument est perçu auprès des exploitants, par véhicule et par année. L’émolument requis pour la délivrance d’une autorisation communale aux taxis au bénéfice d’une autorisation de taxi délivrée dans une autre commune, dans un autre canton ou dans l'Union européenne tient compte des frais supplémentaires nécessités par les démarches et contrôles spécifiques pour ce type d’autorisation.\n2. Une redevance annuelle est due également par le titulaire de chaque autorisation de type A.\n3. Un dépôt est perçu lors de la délivrance d’une autorisation de type A. Il est remboursé avec les intérêts nets générés, sous déduction des frais, dans le cadre du Fonds de dépôt taxis, lors de la restitution de l’autorisation.\n4. La Municipalité fixe le montant du dépôt, des émoluments et des redevances.\nLa Direction de police est chargée de leur perception.\nArticle 55 Fonds de dépôt taxis\nLe Fonds de dépôt taxis est géré par la Municipalité. Les montants versés par les titulaires d’une autorisation de type A sont déposés auprès d’un établissement bancaire et portent intérêts.\nC. L'adoption du RST a été portée à la connaissance des habitants, avec d'autres décisions du Conseil communal, par avis affiché au pilier public le 2 mai 2007, avec la mention qu'elle pouvait faire l'objet d'un référendum dans les vingt jours, \"soit d'ici au 23 mai 2007, dernier délai\".\nLe RST a été approuvé par le chef du Département des institutions et des relations extérieures le 19 juin 2007, et cette approbation publiée dans la Feuille des avis officiels du 26 juin 2007 avec la mention que cet objet était susceptible de référendum dans les vingt jours suivant cette publication.\nD. Alvaro Francisco exploite un service de taxis sur le territoire de la Commune de Nyon, au bénéfice d'une autorisation B depuis 1994 et d'une autorisation A depuis 1997. Ces autorisations lui ont été retirées par la municipalité le 13 mars 2006. Par arrêt du 6 juin 2007 (GE.2006.0061) le Tribunal administratif a partiellement admis le recours d'Alvaro Francisco contre cette décision, confirmant le retrait de l'autorisation A, mais invitant la municipalité à lui délivrer une autorisation B valable dès l'entrée en force de l'arrêt et jusqu'au 31 décembre 2007. Le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par Alvaro Francisco a été rejeté par le Tribunal fédéral le 13 novembre 2007 (affaire 2C_360/2007).\nE. Le 21 mai 2007 (date du timbre postal), Alvaro Francisco a adressé au Conseil d'Etat du canton de Vaud un \"recours contre le règlement concernant le service des taxis de la Ville de Nyon\". Il invoquait d'une part l'irrégularité de l'affichage au pilier public de la décision d'adoption du RST et concluait de ce fait à la fixation d'un nouveau délai référendaire, d'autre part il invoquait divers griefs formels et matériels à l'encontre dudit règlement, concluant à son annulation et au renvoi du dossier aux autorités nyonnaises \"pour rédaction d'un nouveau règlement respectant les principes de droit de l'ordre constitutionnel et administratif de la Suisse et de la législation européenne\".\nConstatant que le procédé d'Alvaro Francisco comportait d'une part un recours concernant l'exercice des droits politiques, du ressort du Conseil d'Etat, d'autre part des griefs touchant à la conformité du règlement communal au droit supérieur, le Service juridique et législatif l'a transmis à la Cour constitutionnelle le 12 juillet 2007. En tant qu'elle ne relevait pas du Conseil d'Etat, la cause a été enregistrée comme une requête tendant au contrôle abstrait du règlement communal, en application des art. 3 ss de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32).\nLe requérant a été invité à indiquer précisément quelles étaient les dispositions du règlement qu'il mettait en cause et pour quels motifs; il a été averti que, conformément à l'art. 13 LJC, la cour n'examinerait en principe pas les dispositions qui n'auraient pas été expressément contestés."}