Au vu des mesures planificatrices envisageables, il est en outre concevable que le promoteur ne soit plus intéressé à conserver sa propriété, de sorte que l'annulation de la vente ou le rachat de la parcelle par la commune entreraient en ligne de compte. Les conséquences financières que pourraient entraîner pour la commune l'acceptation de l'initiative n'impliquent pas que celle-ci soit inexécutable. Il appartient en effet aux électeurs de décider et d'assumer le choix des conséquences financières des options prises (ATF 99 Ia 402 c. 4 c; ATF 94 I 120 c. 4b, rés. JT 1969 I 202). 6.