Une pesée générale de tous les intérêts existants doit être faite (cf. art. 3 de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire, OAT, RS 700.1). L'exigence de la stabilité du plan doit être prise en considération. Toutefois, la garantie de la propriété ne confère pas directement un droit au maintien du régime applicable en vertu d’un plan d’affectation (arrêt TA du 22 juin 2006, AC.2006.0058 et réf.). Les mesures destinées à la protection de l'environnement et des paysages "dignes de protection" répondent à un intérêt public et constituent même l’un des buts essentiels de l’aménagement du territoire (voir art. 1 al. 2 litt. a LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.