Au niveau cantonal, l'article 47 alinéa 2 LATC précise que les plans d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites (al. 2 ch. 2), à l'aménagement et à la destination des espaces et des voies publiques existants ou à créer ainsi qu'aux accès aux constructions (al. 2 ch. 3), à la création et à la préservation d'espaces ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (al. 2 ch. 4), ou encore à la création d'emplacements de délassement (al. 2 ch. 5). L'article 54 LATC précise que les zones protégées sont destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière ou des espaces de verdure.