). L'autorité peut, dans le cadre de son activité planificatrice, prévoir des zones de protection et de détente (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 384 p. 173; Brandt/Moor, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, nn. 44 ss ad art. 18 LAT), voire des zones à protéger, au sens des art. 17-18 LAT. Elle peut également procéder à la révision du plan aux conditions de l'art. 21 al. 2 LAT. Au niveau cantonal, l'article 47 alinéa 2 LATC précise que les plans d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites (al.