2 lettre a LEDP. cd) L'intimée fait encore valoir qu'il serait contraire au droit de propriété, et donc au droit supérieur, d'empêcher le propriétaire d'user de son droit privatif et de laisser le domaine ouvert à la population. Des restrictions à la propriété, garantie par l'article 26 alinéa 1 Cst, sont admissibles si elles reposent sur une base légale suffisante, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de proportionnalité (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, pp. 41 ss n° 92 ss;