dès lors que ce volet doit être invalidé pour les raisons déjà exposées. En revanche, en tant qu'elle vise à ouvrir le domaine au public avec ses arbres et bâtiments existants, l'initiative entre dans les prévisions de l'article 106 LEDP. En effet, le but recherché est réalisable par le biais de mesures d'aménagement du territoire, qui tend notamment à protéger la nature, le paysage, les sites et monuments (cf. art. 1 al. 2 litt. a, 3 al. 2 et 17 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700; art. 1 al. 3 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATC, RSV 700.11). Or les communes disposent d'autonomie en la matière (cf. art.