Pour juger de cette question, il y a lieu, compte tenu de l'objet et du caractère de l'initiative, de se placer non au moment de son dépôt, mais, au plus tôt, au moment où l'autorité compétente statue sur sa recevabilité, voire au moment le plus proche possible de celui où l'initiative devrait être soumise au vote populaire. Le droit d'initiative n'implique en effet aucun effet suspensif, de sorte qu'il est possible qu'une initiative exécutable au moment de son dépôt devienne impossible à réaliser au moment du scrutin, pour autant toutefois que ce dernier n'ait pas été retardé à dessein (ATF 128 I 190 c. 5 et 5.1 et réf.; Grisel, op. cit., n° 692 ss pp. 267 s.). b)