, no 694 p. 268). S'agissant des initiatives tendant à la remise en cause de travaux, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas inexécutabilité du simple fait que l'ouvrage est déjà commencé, mais bien lorsqu'il est en état d'achèvement. Pour juger de cette question, il y a lieu, compte tenu de l'objet et du caractère de l'initiative, de se placer non au moment de son dépôt, mais, au plus tôt, au moment où l'autorité compétente statue sur sa recevabilité, voire au moment le plus proche possible de celui où l'initiative devrait être soumise au vote populaire.