Les recourants se sont abstenus de réagir à ce moment, ainsi que dans la suite de la procédure, alors qu'ils n'ignoraient pas que leur initiative posait problème, de sorte qu'ils ne sauraient se plaindre en recours seulement d'une violation de leur droit d'être entendu. De toute manière, la vente était déjà conclue avec l'approbation du Conseil communal au moment du dépôt de l'initiative, de sorte que les initiants devaient compter sur son exécution, qui ne constitue pas véritablement un fait nouveau sur lequel ils auraient dû s'exprimer spécifiquement. Le moyen est dès lors infondé. 3.