que l'initiative populaire communale 'Sauvez les Bosquets de Fontanivent' remplit les conditions formelles de validité des demandes populaires en droit vaudois; 2. qu'elle n'a pas d'objet susceptible d'initiative au sens de l'article 106 alinéa 1 lit. a LEDP; 3. qu'elle ne se conforme pas au droit supérieur, notamment au principe de la bonne foi; 4. qu'elle n'est pas susceptible d'exécution; 5. la nullité de l'initiative populaire communale 'Sauver les Bosquets de Fontanivent' au sens de l'article 106m alinéa 2 lit. a,b LEDP; 6. que l'initiative n'ayant pas d'effet suspensif, son dépôt n'a pas empêché l'exécution du contrat de vente par les parties.