{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-07-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0002_2007-07-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158189&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8e7d11adf23279362e15fa92904cf4fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2007.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:37", "Checksum": "241fea87e5f10d33956e8b627268bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002\nRegeste:\nCOMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r\n\n\nAu niveau cantonal, l'article 47 alinéa 2 LATC précise que les plans d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites (al. 2 ch. 2), à l'aménagement et à la destination des espaces et des voies publiques existants ou à créer ainsi qu'aux accès aux constructions (al. 2 ch. 3), à la création et à la préservation d'espaces ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (al. 2 ch. 4), ou encore à la création d'emplacements de délassement (al. 2 ch. 5). L'article 54 LATC précise que les zones protégées sont destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière ou des espaces de verdure. Des mesures de protection adéquates peuvent également être prescrites pour d'autres zones, dont la zone à bâtir. Ces dispositions constituent une base légale suffisante pour habiliter l'autorité législative communale à prendre des mesures d'aménagement du territoire restreignant le droit de propriété de particuliers dans le but de préserver les bâtiments et arbres d'un site dans la perspective de l'ouvrir au public.\nUne pesée générale de tous les intérêts existants doit être faite (cf. art. 3 de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire, OAT, RS 700.1). L'exigence de la stabilité du plan doit être prise en considération. Toutefois, la garantie de la propriété ne confère pas directement un droit au maintien du régime applicable en vertu d’un plan d’affectation (arrêt TA du 22 juin 2006, AC.2006.0058 et réf.).\nLes mesures destinées à la protection de l'environnement et des paysages \"dignes de protection\" répondent à un intérêt public et constituent même l’un des buts essentiels de l’aménagement du territoire (voir art. 1 al. 2 litt. a LAT; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., pp. 43-44 n° 99).\nEn outre, dans la mesure où la réalisation des buts de l'initiative, en particulier l'ouverture au public, pourrait entraîner des mesures d'expropriation formelles, celles-ci n'apparaissent pas d'emblée exclues et pourraient se fonder sur l'art. 76a al. 1 LATC. En matière de droits populaires, ce qui a été fait peut être défait (cf. ATF 113 Ia 156) et une initiative peut entraîner une expropriation (ATF 88 I 248).\nQuoi qu'il en soit, à ce stade, la question de la compatibilité du projet aux normes supérieures ne peut faire l'objet d'un examen poussé. La retenue s'impose particulièrement dans le cas d'une proposition en forme de vœu: aux prises avec un droit matériel largement indéterminé et un texte rédigé en termes généraux, l'autorité communale n'est pas en position d'apprécier si l'initiative est légale ou non. Une censure ne peut intervenir que dans le cas théorique où aucune des concrétisations possibles des propositions contenues dans l'initiative ne pourrait manifestement se conformer au droit supérieur. Autrement dit, le doute profite aux initiants (Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, Thèse Lausanne, 1990, p. 125; décision du Regierungsrat d'Argovie, 22 août 1988, ZBl 1989, p. 268).\nEn l'état, on ne peut que constater que le site des Bosquets de Fontanivent est digne de protection. On en veut pour preuve que la municipalité elle-même a imposé à l'acquéreur de prendre un certain nombre d'engagements relatifs à la préservation des bâtiments et des arbres et à inscrire une servitude afin de maintenir le dispositif existant. Les parcelles se trouvent d'ailleurs en l'état dans une zone de faible densité \"avec prescription de protection des sites\". L'intérêt public à protéger un tel site ne saurait être dénié.\nEn définitive, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner quelles mesures planificatrices ou d'expropriation sont précisément envisageables pour réaliser l'objectif fixé par l'initiative. Il suffit ici de constater que l'invalidation ne se justifiant que dans les cas les plus évidents et l'obstacle à la réalisation devant être insurmontable, l'initiative, amputée de la question relative à la propriété (cf. supra c. II.) ne saurait en l'espèce être considérée comme manifestement inexécutable pour des raisons juridiques.\nOn ajoutera que, l'initiative étant rédigée en termes généraux, peuvent aussi être envisagées, fondé sur le principe d'une collaboration avec les particuliers, des conventions définissant les prestations réciproques à fournir (Moor, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 90 ad art. 17 LAT). Au vu des mesures planificatrices envisageables, il est en outre concevable que le promoteur ne soit plus intéressé à conserver sa propriété, de sorte que l'annulation de la vente ou le rachat de la parcelle par la commune entreraient en ligne de compte.\nLes conséquences financières que pourraient entraîner pour la commune l'acceptation de l'initiative n'impliquent pas que celle-ci soit inexécutable. Il appartient en effet aux électeurs de décider et d'assumer le choix des conséquences financières des options prises (ATF 99 Ia 402 c. 4 c; ATF 94 I 120 c. 4b, rés. JT 1969 I 202)."}