{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-07-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0002_2007-07-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158189&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8e7d11adf23279362e15fa92904cf4fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2007.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:37", "Checksum": "241fea87e5f10d33956e8b627268bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002\nRegeste:\nCOMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r\n\n\nca) L'examen de la conformité d'une initiative communale au droit supérieur (art. 106m al. 2 litt. a LEDP) se fait au regard de l'ensemble du droit cantonal, intercantonal, fédéral ou international (ATF 128 I 190 c. 4; ATF 124 I 107 c. 5b), y compris les principes généraux du droit (Grisel, op. cit., n° 700 p. 269), tel celui de la bonne foi.\nLà encore, la question n'est pas de savoir si la Commune de Montreux peut valablement résilier unilatéralement le contrat de vente, ce volet de l'initiative devant être invalidé pour les raisons déjà vues.\nIl s'agit de savoir si le projet de prendre des mesures d'aménagement du territoire pour préserver le domaine des Bosquets de Fontanivent dans son état actuel et l'ouvrir au public est conforme au droit supérieur.\ncb) On peut donner acte aux recourants qu'il n'existe aucune disposition d'un plan directeur fédéral ou cantonal au sens de l'article 9 LAT, qui interdirait à la partie intimée de prévoir une préservation du domaine des Bosquets telle que la souhaitent les initiants.\ncc) L'autorité intimée soutient que l'initiative imposerait de renier ses engagements contrairement au principe de la bonne foi.\nLe contrat de vente contient à son chiffre 6 divers \"engagements de l'acquéreur\", qui s'oblige notamment à respecter le concept architectural du bâtiment, à protéger les arbres majeurs, à appliquer pour le surplus les règles applicables aux constructions selon le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972, zone de faible densité avec prescription de protection des sites, et à inscrire une servitude en faveur de la commune garantissant à terme le maintien du dispositif. En revanche, la commune n'a pris aucun engagement contractuel à la délivrance d'un permis si les engagements de l'acquéreur étaient respectés; rien n'indique non plus qu'elle ait garanti que la planification actuelle ne serait pas modifiée. Au demeurant, un tel engagement excèderait sa compétence, compte tenu notamment du droit d'initiative communal. Au contraire, la validité du contrat était subordonnée à l'obtention d'un permis de construire au 30 avril 2007, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de demander l'exécution de la vente en payant le solde du prix même si la condition susmentionnée n'était pas réalisée. En payant le solde du prix le 8 novembre 2006 et en obtenant le transfert de propriété à cette date, à un moment où l'initiative avait déjà abouti et où le Tribunal administratif était déjà saisi d'un recours contre la décision de délivrance du permis de construire, les acquéreurs ont pris le risque que soient adoptées ultérieurement des règles susceptibles de mettre en cause leur projet.\nCela étant, on peut laisser ouverte la question de savoir si, par principe, la violation d'engagements contractuels pris par la Commune en sa qualité de propriétaire foncier privé est de nature à fonder une violation du droit supérieur au sens de l'art. 106m al. 2 lettre a LEDP.\ncd) L'intimée fait encore valoir qu'il serait contraire au droit de propriété, et donc au droit supérieur, d'empêcher le propriétaire d'user de son droit privatif et de laisser le domaine ouvert à la population.\nDes restrictions à la propriété, garantie par l'article 26 alinéa 1 Cst, sont admissibles si elles reposent sur une base légale suffisante, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de proportionnalité (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, pp. 41 ss n° 92 ss; arrêt TF du 16 mars 2000, 1P. 801/1999).\nDans le domaine de l'aménagement du territoire, le principe même de la restriction prévue par un plan d'affectation communal doit être contenu dans la délégation législative cantonale. Par ailleurs, une atteinte grave à un droit fondamental doit être réglée pour l'essentiel de manière claire et non équivoque dans une loi au sens formel, soit une règle de droit adoptée par l'organe législatif et généralement soumise au référendum. Une atteinte est particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force (expropriation) ou lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol conforme à sa destination (sur toutes ces questions, cf. arrêt TA précité du 27 avril 2007, AC.2004.0247, et réf.).\nL'autorité peut, dans le cadre de son activité planificatrice, prévoir des zones de protection et de détente (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 384 p. 173; Brandt/Moor, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, nn. 44 ss ad art. 18 LAT), voire des zones à protéger, au sens des art. 17-18 LAT. Elle peut également procéder à la révision du plan aux conditions de l'art. 21 al. 2 LAT."}