{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-07-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0002_2007-07-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158189&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8e7d11adf23279362e15fa92904cf4fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2007.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:37", "Checksum": "241fea87e5f10d33956e8b627268bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002\nRegeste:\nCOMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r\n\n\nLa loi définit expressément les objets exclus du droit d'initiative au niveau communal (art. 106a LEDP). Le Conseil d'Etat a jugé utile de prévoir également un article dans lequel figure la liste des objets sur lesquels elle peut porter (BGC printemps 2005, 15 mars, pp. 8441 s.). Ainsi, l'article 106 alinéa 1 LEDP autorise notamment l'initiative communale lorsqu'elle porte sur la réalisation d'un projet relevant de la compétence du conseil communal (litt. a) ou sur l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement relevant de la compétence du conseil communal (litt. b).\nLa loi limite l'objet du droit d'initiative à des matières relevant de la compétence du conseil communal; la municipalité doit pouvoir exercer de la manière la plus appropriée les compétences que la loi lui attribue.\nL'article 106 alinéa 1 lettre a LEDP s'explique par le fait que les principales compétences des communes consistent en l'élaboration de projets concrets (construction des bâtiments, création d'infrastructures), plutôt qu'en l'adoption de règlements généraux et abstraits.\nDans ce cas de figure, l'objet du droit porte sur le principe de la réalisation d'un projet. Si les autorités communales ou le peuple adhère au but de l'initiative, le projet devra être réalisé, ce qui impliquera d'autres décisions sujettes, cas échéant, aux droits populaires (BGC printemps 2005, ibidem).\nLes règlements visés par l'article 106 alinéa 1 lettre b LEDP sont tous ceux qui relèvent de la compétence du conseil communal (police, distribution de l'eau, taxe de séjour etc.), y compris les règlements liés à un plan directeur ou de quartier, ou le statut du personnel communal (BGC printemps 2005, ibidem).\nEn l'espèce, la question de savoir si le maintien de la propriété en mains communales porte sur la réalisation d'un projet relevant de la compétence du conseil communal peut être laissée indécise dès lors que ce volet doit être invalidé pour les raisons déjà exposées.\nEn revanche, en tant qu'elle vise à ouvrir le domaine au public avec ses arbres et bâtiments existants, l'initiative entre dans les prévisions de l'article 106 LEDP. En effet, le but recherché est réalisable par le biais de mesures d'aménagement du territoire, qui tend notamment à protéger la nature, le paysage, les sites et monuments (cf. art. 1 al. 2 litt. a, 3 al. 2 et 17 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700; art. 1 al. 3 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATC, RSV 700.11). Or les communes disposent d'autonomie en la matière (cf. art. 139 litt. d de la Constitution du canton de Vaud, RSV 101.01). Le conseil communal est compétent pour adopter les plans directeurs régionaux, communaux et localisés et les plans d'affectation (art. 17a LATC). Le plan directeur communal comporte les principes directeurs portant notamment sur l'utilisation du sol, les espaces publics, les sites, paysages, monuments et ressources naturelles à préserver (art. 36 al. 1 LATC). L'affectation et la mesure de l'utilisation du sol peuvent être définies par un plan général ou partiel d'affectation portant sur tout ou partie du territoire d'une commune, ou par un plan de quartier (art. 44 LATC). Les plans et règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, sites, rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection; à l'aménagement et à la destination des espaces et des voies publiques existants ou à créer ainsi qu'aux accès aux constructions; à la création et à la préservation d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres; à la création d'emplacements de délassement (art. 47 al. 2 litt. 2 à 5 LATC).\nEn résumé, le but de l'initiative apparaît réalisable par le biais de la planification, qui est dans le domaine de compétence du conseil communal. Dans la mesure où le projet impliquerait une modification de règlement se poserait un problème de forme, l'article 106c LEDP exigeant un projet rédigé de toutes pièces. Toutefois, le plan constitue un acte sui generis, revêtant des aspects aussi bien normatifs que décisionnels (Moor, op. cit., n° 4.1.1.2 pp. 437 s.); s'il s'accompagne d'un règlement, le plan lui-même ne constitue pas un règlement.\nOn relèvera enfin que l'initiative ne remet pas en cause des faits révolus. Le plan d'affectation a force obligatoire pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT) et peut donc être imposé nonobstant le fait que le domaine a passé dans les mains d'un acquéreur privé. Si le contrat de vente prévoit déjà certaines mesures de protection du bâtiment et des arbres, il n'empêche pas l'adoption de mesures d'aménagement du territoire.\nDe par son objet, l'initiative entre donc dans la compétence du conseil communal. Il est d'ailleurs reconnu que là où l'initiative populaire existe au niveau communal, les citoyens peuvent demander par ce moyen l'adoption ou la modification d'un plan (Moor, op. cit., p. 440; Tanquerel, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, n. 52 ad art. 21 LAT).\nc) Selon la décision attaquée, l'initiative n'est pas conforme au droit supérieur, en particulier au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst; 2 CC)."}