{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-07-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0002_2007-07-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158189&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8e7d11adf23279362e15fa92904cf4fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2007.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:37", "Checksum": "241fea87e5f10d33956e8b627268bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002\nRegeste:\nCOMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r\n\n\ne) Les recourants demandent subsidiairement que leur initiative soit déclarée partiellement invalide et qu'elle soit soumise à votation avec le texte suivant: \"Acceptez-vous que le domaine des Bosquets de Fontanivent\" avec ses arbres et ses bâtiments existants soit ouvert à la population ?\"\nLorsque seule une partie de l'initiative apparaît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et qu'elle puisse encore correspondre à la volonté des initiants (ATF 128 I 190 c. 4 et c. 6; ATF 124 I 107 c. 5 b; ATF 121 I 334 c. 2a, JT 1997 I 354). A ces conditions l'invalidation partielle peut, au besoin, porter sur une partie importante du texte de l'initiative (TF, 1 P. 541/2006 du 28 mars 2007, c. 3.1). En vertu du principe de la proportionnalité, l'invalidité d'une partie de l'initiative ne doit en effet entraîner celle du tout que si le texte ne peut être amputé sans être dénaturé (ATF 128 I 190 c. 6). Le législateur cantonal a rappelé que l'invalidation d'une initiative devait se limiter autant que possible aux parties viciées (BGC mars/avril 2005 p. 8446).\nSelon son titre, l'initiative vise à \"sauver les Bosquets de Fontanivent\". Sous sa forme initiale, l'initiative demandait que ce domaine reste, avec ses arbres et ses bâtiments existants, la propriété de la commune de Montreux et soit ouvert au public. L'initiative poursuit un but de protection du site, fondé sur les qualités prêtées aux bâtiments et au parc d'arbres; elle entend maintenir le site dans son état actuel et en faire profiter le public, selon des modalités restant à définir. Dans ce cadre, le maintien de la propriété en main communale apparaissait comme le meilleur moyen de réaliser ce but de protection et d'ouverture au public, mais non comme une fin en soi. Il en résulte que, même amputée de la question relative à la propriété, l'initiative conserve un sens qui correspond encore à la volonté des initiants et des signataires de l'initiative, dont on peut admettre qu'ils y auraient également souscrit.\n5. Il s'agit dès lors d'examiner si l'initiative ainsi partiellement invalidée et réduite à la question \"Acceptez-vous que le domaine des 'Bosquets de Fontanivent' avec ses arbres et ses bâtiments existants soit ouvert à la population?\" est matériellement valable.\na) L'intimée fait valoir que les initiants commettent un abus de droit et que l'exercice correct des droits démocratiques aurait consisté à lancer un référendum contre l'approbation de la vente.\nL'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC, art. 5 al. 3 Cst) est également applicable en matière de droits politiques. On ne saurait refuser de soumettre une initiative au peuple qu'en cas d'abus manifeste ou d'utilisation insensée des institutions démocratiques (ATF 128 I 190 c. 7.1. et réf.). Il pourrait ainsi être admis dans le cas d'une initiative tentant de remettre en cause un objet sur lequel les citoyens se sont déjà clairement prononcés, et ce à plusieurs reprises (ATF 99 Ia 402 c. 4b, non résumé sur ce point au JT 1975 I 504). Dans un arrêt relatif au projet de construction du stade de la Praille, à Genève, le Tribunal fédéral a laissé en suspens la question de l'abus de droit (ATF 128 I 190 c. 7.2). Il a relevé que le projet de stade, largement rendu public, avait été débattu par trois fois au Grand Conseil, lors de l'adoption des lois de 1996, 1997 et 1999, soumises au référendum facultatif, qui n'avait pas été demandé, alors même que les conditions juridiques et financières à la construction étaient déjà clairement fixées. Il a exprimé certains doutes sur la légitimité de la démarche des initiants compte tenu de la lourdeur de la procédure ayant précédé l'octroi des autorisations de construire (adoption successive de trois lois, puis du plan de quartier mis à l'enquête, avec une double étude d'impact), de l'absence de toute circonstance nouvelle justifiant un réexamen de l'ensemble du projet, du peu de temps écoulé depuis son adoption et des problèmes d'exécutabilité qui se posaient d'emblée (c. 7.2. p. 205).\nEn l'espèce, on ne se trouve pas dans les circonstances exceptionnelles évoquées dans ce dernier arrêt. Au demeurant, la question du maintien de la propriété en main communale ne constituait qu'un des volets de l'initiative; le but essentiel étant la préservation des Bosquets de Fontanivent et son ouverture au public, on ne voit pas que les recourants aient commis un abus de droit en lançant une telle initiative après avoir omis de déposer un référendum contre la vente. Ce faisant, ils ont certes rendu plus difficile la réalisation de leur but, mais la question doit être examinée sous l'angle de la conformité de l'initiative au droit supérieur (cf. infra, litt. c/cc) et non de l'abus de droit.\nb) Pour être matériellement valable, l'initiative doit porter sur un objet autorisé par la loi, être réalisable et conforme au droit supérieur."}