{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-07-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0002_2007-07-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158189&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8e7d11adf23279362e15fa92904cf4fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2007.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:37", "Checksum": "241fea87e5f10d33956e8b627268bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002\nRegeste:\nCOMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r\n\n\nb) En l'espèce, l'initiative intitulée \"Sauver les Bosquets de Fontanivent\" propose de demander aux citoyens actifs s'ils acceptent que le domaine en question \"avec ses arbres et ses bâtiments existants\" reste la propriété de la commune de Montreux et soit ouvert à la population. L'initiative ne désigne pas les parcelles en cause, mais il ressort du dossier que le domaine dit \"Bosquets de Fontanivent\" est composé des parcelles n° 8089, 8090 et 8101 léguées par Lucie Zehnder à la commune de Montreux. Or la commune a signé avec la société TFI Buchimmob SA un contrat de vente à terme portant sur ces parcelles, dont la propriété a été transférée le 8 novembre 2006. L'initiative est donc devenue inexécutable dès cette date, du moins en tant qu'elle demande le maintien de la propriété communale sur ce domaine.\nc) Les recourants font cependant valoir que l'une des conditions de la vente, soit l'approbation de la commune, ne serait pas réalisée. Ils observent que la décision du 5 octobre 2005 par laquelle le Conseil communal autorise la vente du domaine de Fontanivent prévoit sous chiffre 2 d'affecter le produit de cette vente à l'amortissement de la couverture financière du crédit de construction de l'Hôtel de Ville, selon le rapport-préavis n° 11/2005; or ce chiffre 2 ne peut être exécuté en raison de l'admission d'un référendum dirigé contre ce crédit de construction. Les recourants en concluent que l'ensemble de la décision du 5 octobre 2005 est nulle et de nul effet, et donc également son chiffre 1 conférant l'autorisation de vente du domaine.\nLa décision relative à l'affectation des fonds n'est cependant qu'une conséquence de l'autorisation donnée à la vente. Rien n'indique en effet que l'autorisation de vente ait été liée à l'affectation du produit de la vente à un tel point que si l'affectation initialement prévue ne pouvait être réalisée, elle devait entraîner l'invalidité du consentement donné sur le principe même de la vente. Au contraire, la vente de ce domaine s'inscrit dans un programme plus vaste de restructuration du patrimoine financier communal et dans la volonté des autorités de se défaire de certains objets du patrimoine communal (cf. préavis n° 24/2005, pièce 3 p. 1). Dans son rapport du 6 septembre 2005 adressé au Conseil communal (pièce 7), la commission de la Municipalité souligne que le projet de construction de l'hôtel de ville a renforcé la volonté de désinvestissement, mais que les conclusions du préavis sur l'hôtel de ville ne font pas mention de la vente des Bosquets, qui n'est évoquée que comme piste de désinvestissement. Un des membres de la commission a proposé d'affecter le produit de la vente \"à des crédits de construction importants à venir\", et non pas expressément au crédit de construction de l'hôtel de ville, afin d'éviter de bloquer des fonds compte tenu des incertitudes pesant sur le projet d'hôtel de ville. Les recourants eux-mêmes soulignent qu'au moment du vote du Conseil communal sur la vente, le dépôt des signatures pour le référendum dirigé contre le crédit de construction avait déjà été effectué. Il découle de ces éléments que le Conseil communal avait son attention attirée sur le problème du lien opéré entre la vente et le crédit de construction de l'hôtel de ville, et en particulier quant au fait que le produit de la vente ne pourrait cas échéant pas être affecté au poste prévu. Si elle entendait subordonner l'autorisation de vente à l'acceptation du crédit de construction de l'hôtel de ville, l'autorité aurait dû faire ressortir de manière claire que son acceptation était conditionnelle. Or tel n'est pas le cas. A tout le moins, on ne saurait dire que la décision du Conseil communal est affectée dans son ensemble d'un vice si grave qu'il justifierait sa nullité absolue, constatable en tout temps par toute autorité (sur la distinction entre nullité absolue et annulabilité, cf. Moor, Droit administratif, vol II, 2e éd., Berne 2002, n° 2.3.1.2 ss pp. 306 ss).\nd) Les recourants font encore valoir que l'autorité communale a agi contrairement au principe de la bonne foi, en modifiant l'état de fait après le dépôt de l'initiative, dans le but de la rendre invalide après son aboutissement.\nLe moyen est infondé. Encore une fois, le droit d'initiative n'implique aucun effet suspensif et l'autorité n'a donc aucune obligation fondée sur le principe de la bonne foi, de ne rien entreprendre de nature à rendre l'initiative sans objet. On ne se trouve d'ailleurs pas dans la situation où les autorités communales auraient pris la décision de vendre le domaine en cause suite au dépôt de l'initiative, dans le but de priver celle-ci d'objet, et auraient accéléré le processus pour conclure puis exécuter la vente avant la fin de la procédure d'initiative. Quant à la réserve jurisprudentielle d'un retard volontaire du scrutin, elle est ici inapplicable. En effet, l'initiative ayant abouti le 1er septembre 2006, on ne saurait à l'évidence considérer que l'autorité était tenue d'organiser un scrutin dans les deux mois sans commettre un abus de droit.\nIl y a dès lors lieu de constater que l'initiative est invalide en tant qu'elle demande que le domaine des Bosquets de Fontanivent reste en main de la Commune de Montreux."}