{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-07-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0002_2007-07-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158189&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8e7d11adf23279362e15fa92904cf4fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2007.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:37", "Checksum": "241fea87e5f10d33956e8b627268bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002\nRegeste:\nCOMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r\n\n\nb) La caractéristique essentielle de l'initiative populaire conçue en termes généraux est d'être un instrument très souple, qui consiste en une demande d'ordre général et non pas en un texte contraignant rédigé; l'autorité législative dispose ainsi d'une marge de manœuvre étendue pour concrétiser l'initiative, ce qui lui permet par exemple, dans le respect des règles d'interprétation reconnues, de réaliser dans un sens conforme à la Constitution une initiative populaire générale qui serait contraire à la Constitution (ATF 124 I 107 (f) c. 5 a/bb).\nc) Pour être validée, une initiative populaire communale doit tout d'abord satisfaire à trois conditions formelles, à savoir l'unité de rang, de forme et de matière (art. 106m al. 2 litt. b LEDP; cf. Grisel, op. cit., n° 674 ss pp. 261 ss; arrêt TF du 26 mai 2004, 1P.622/2003). En l'espèce, il n'est pas contesté que ces conditions sont réalisées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.\nElle doit ensuite satisfaire à des conditions matérielles, qui seront examinées en détail ci-dessous (c. IV et V), et qui ont trait à l'objet de la demande, lequel doit relever de la compétence du Conseil communal, à l'exécutabilité de la proposition et à sa conformité au droit supérieur.\nL'autorité appelée à statuer sur la validité matérielle d'une initiative doit en interpréter les termes dans le sens le plus favorable aux initiants. Lorsque le texte de l'initiative se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être déclarée valable et être soumise au peuple. L'interprétation conforme doit permettre d'éviter autant que possible les déclarations d'invalidité, conformément à l'adage in dubio pro populo (arrêt TF du 28 mars 2007, 1P.541/2006, c. 2.5 non publié in ATF 133 I 110; ATF 132 I 282 (f) c. 3.1 et réf.).\nLa marge d'appréciation de l'autorité de contrôle est à cet égard plus grande pour une initiative conçue en des termes généraux que pour une initiative formulée de toutes pièces. En effet, confrontée à un simple voeu articulé par des citoyens, l'autorité ne peut méconnaître qu'il appartiendra encore au législateur de concrétiser l'initiative en adoptant les normes nécessaires à sa réalisation, et en disposant pour ce faire d'une certaine liberté. On peut présumer à cet égard que le législateur agira dans le respect du droit supérieur et que, tout en tenant compte de la volonté des initiants, pourra corriger les imperfections éventuelles de l'initiative, lors de sa concrétisation (ATF 124 I 107 c. 5 b/aa; ATF 112 Ia 240 c. 5b, JT 1988 I 268). Toutefois, lorsque, par son but même ou les moyens mis en œuvre, le projet contenu dans l'initiative ne pourrait être reconnu conforme au droit supérieur que moyennant l'adjonction de réserves ou de conditions qui en modifient profondément la nature, une telle interprétation entre en conflit avec le respect, fondamental, de la volonté des signataires de l'initiative et du peuple appelé à s'exprimer; la volonté de ce dernier ne doit pas être faussée par la présentation d'un projet qui, comme tel, ne serait pas constitutionnellement réalisable (ATF 124 I 107, c. 5b/bb; ATF 105 Ia 362 (f) c. 4).\n4. La décision attaquée a invalidé l'initiative pour le premier motif qu'elle n'est pas susceptible d'exécution.\na) Selon la jurisprudence, une initiative populaire doit être invalidée si son objet est impossible (ATF 128 I 190 (f) c. 5). Il s'agit là d'une règle générale, qui s'impose dans tous les cas, même en l'absence de disposition cantonale expresse (Grisel, op. cit., n° 691 p. 267).\nL'invalidation ne se justifie que dans les cas les plus évidents. L'obstacle à la réalisation doit être insurmontable: une difficulté relative est insuffisante. L'impossibilité peut être matérielle ou juridique. S'il n'est pas d'emblée hors de question que les difficultés juridiques ou matérielles puissent être surmontées, le projet doit être exposé au scrutin, car c'est avant tout aux électeurs qu'il appartient d'évaluer les avantages et les inconvénients qui pourraient résulter de l'acceptation de l'initiative (Grisel, op. cit., n. 693, pp. 267-268; ATF 128 I 190 c. 5; ATF 99 Ia 402 c. 4b in fine). En outre, le défaut doit être hors de doute et ressortir du texte lui-même. Si celui-ci peut être interprété de telle manière que les vœux des initiateurs paraissent réalisables, il sera regardé comme valable (Grisel, op. cit., no 694 p. 268).\nS'agissant des initiatives tendant à la remise en cause de travaux, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas inexécutabilité du simple fait que l'ouvrage est déjà commencé, mais bien lorsqu'il est en état d'achèvement. Pour juger de cette question, il y a lieu, compte tenu de l'objet et du caractère de l'initiative, de se placer non au moment de son dépôt, mais, au plus tôt, au moment où l'autorité compétente statue sur sa recevabilité, voire au moment le plus proche possible de celui où l'initiative devrait être soumise au vote populaire. Le droit d'initiative n'implique en effet aucun effet suspensif, de sorte qu'il est possible qu'une initiative exécutable au moment de son dépôt devienne impossible à réaliser au moment du scrutin, pour autant toutefois que ce dernier n'ait pas été retardé à dessein (ATF 128 I 190 c. 5 et 5.1 et réf.; Grisel, op. cit., n° 692 ss pp. 267 s.)."}