{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-07-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0002_2007-07-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=158189&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8e7d11adf23279362e15fa92904cf4fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2007.0002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:37", "Checksum": "241fea87e5f10d33956e8b627268bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2007 CCST.2007.0002\nRegeste:\nCOMITE D'INITIATIVE Sauver les Bosquets de Fontanivent, KREIS, WEBER, HINDERER, COCHARD, GARCIA, VIQUERAT c/CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX, Municipalité de Montreux | Lorsque seule une partie de l'initiative paraît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout cohérent et puisse correspondre à la volonté des initiants.\rEn l'espèce, une initiative qui portait sur le maintien d'un domaine en main communale et sur son ouverture au public, invalide en ce qui concerne le premier volet, peut être réduite au seul second volet.\r\n\n\nLes recourants ont requis la production de différentes pièces, à savoir la production par la commune de l'entier du dossier concernant le legs Zehnder, la vente du domaine Les Bosquets, y compris l'offre publique et toute correspondance et accord avec l'acheteur, ainsi que l'initiative \"Sauver les Bosquets de Fontanivent\". Ils ont en outre requis l'édition par le notaire Stéphane Perrin, à Montreux, du dossier relatif à la vente TFI Buchillon SA/Commune de Montreux, y compris toute écriture ou garantie relative à cette transaction, l'édition par le registre foncier du journal des enregistrements concernant les bien-fonds 8089, 8090 et 8101 et l'édition par le Tribunal administratif du dossier AC.2006.0213.\nConformément à l'article 48 LJPA (loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, RSV 173.36), applicable en vertu des articles 123e LEDP et 12 alinéa 2 LJC (loi vaudoise sur la juridiction constitutionnelle, RSV 173.32), le Juge instructeur de la cour de céans a invité le Conseil communal par courrier du 20 février 2007 à produire le dossier relatif au legs Zehnder et le dossier relatif à la vente du domaine Les Bosquets.\nDans leur mémoire du 7 mai 2007, les recourants ont soutenu que les dossiers produits par la Commune de Montreux étaient incomplets, en ce sens notamment qu'il manquait le procès-verbal des délibérations du Conseil communal, la correspondance relative aux offres de vente et l'expertise sur la valeur de la propriété. Ils ont en outre écrit qu'il serait intéressant d'entendre les municipaux comme témoins.\nLe droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101) et concrétisé par l'article 48 LJPA n'empêche pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425 (f) c. 2.1; arrêt du Tribunal administratif du 27 mars 2007, PE.2006.0383, et arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2002, 2P.120/2002, c. 2.2).\nEn l'espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour pouvoir se former une conviction. En conséquence, le Juge instructeur a prononcé la clôture de l'instruction le 23 mai 2007.\nI. La Cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 LJC).\nConsidérant en droit\n1. La décision du Conseil communal de Montreux constatant l'invalidité de l'initiative communale est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle (art. 106m al. 3 et 123 g LEDP, art. 19 al. 1 LJC). Le recours a été formé dans le délai légal de 20 jours dès communication de la décision (art. 123i et 106m al. 3 LEDP). Les recourants 1 à 9 sont membres du corps électoral de la Commune de Montreux et ont dès lors qualité pour recourir (art. 123h al. 2 LEDP). Il en va de même du Comité d'initiative \"Sauver les Bosquets de Fontanivent\", dans la mesure où le pourvoi concerne l'exercice de ce droit populaire (art. 123h al. 3 LEDP; Grisel, Initiative et référendum populaires, 3e éd., Berne 2004, n° 338 p. 143).\nLe recours étant au surplus recevable à la forme (art. 123j LEDP), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.\n2. Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu du fait qu'ils n'ont pu s'exprimer sur la question de la validité de l'initiative avant que la décision attaquée ne soit prise, en particulier sur le fait nouveau que constituait l'exécution du contrat de vente le 8 novembre 2006. Cette violation devrait entraîner l'annulation de la décision.\nLe Tribunal fédéral n'a pas résolu la question de savoir si l'autorité compétente pour statuer sur la validité d'une initiative doit, en vertu de l'article 29 alinéa 2 Cst (auparavant, de l'art. 4 aCst), donner aux initiants l'occasion de s'exprimer préalablement à ce sujet (ATF 123 I 63 (f) c. 2; ATF 100 Ia 386, c. 3). Cette question peut également rester en suspens dans le cas d'espèce. En effet, en autorisant la récolte des signatures le 19 mai 2006, la Commune a d'emblée attiré l'attention des initiants sur le fait que l'initiative était sans objet et devrait être invalidée, puisque la vente était désormais \"complètement exécutoire\", ayant été autorisée par le Conseil communal et l'autorité préfectorale et n'ayant pas donné lieu à une demande de référendum. Les recourants se sont abstenus de réagir à ce moment, ainsi que dans la suite de la procédure, alors qu'ils n'ignoraient pas que leur initiative posait problème, de sorte qu'ils ne sauraient se plaindre en recours seulement d'une violation de leur droit d'être entendu. De toute manière, la vente était déjà conclue avec l'approbation du Conseil communal au moment du dépôt de l'initiative, de sorte que les initiants devaient compter sur son exécution, qui ne constitue pas véritablement un fait nouveau sur lequel ils auraient dû s'exprimer spécifiquement. Le moyen est dès lors infondé.\n3. a) Selon son objet, l'initiative populaire en matière communale est rédigée de toutes pièces ou conçue en termes généraux (art. 106c, 106n et 106o LDEP). L'initiative qui porte sur l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement peut, respectivement doit être présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces. Dans les autres cas, elle doit être conçue en termes généraux et énoncer les objectifs du projet (art. 106c LEDP)."}