Cette réglementation n'empêche pas les cantons de recueillir parallèlement des informations en posant cas échéant leurs propres exigences. L'article 32b LPFES entend fournir à l'Etat les données nécessaires pour définir sa politique sanitaire et pour contrôler que la LPFES et ses dispositions d'application sont correctement appliquées, et notamment que les EMS utilisent les ressources allouées conformément à l'affectation prévue (art. 32a LPFES). 13. En définitive, la requête formée par Résid'EMS le 27 décembre 2006 doit être rejetée dans son ensemble. IV. Conclusions 14. Vu le sort des requêtes, un émolument de justice doit être mis à la charge des requérants (art. 1 al. 1 et 2 al.