En remplaçant la subvention obligatoire par une subvention facultative, le législateur vaudois n'a donc pas enfreint la législation fédérale relative à l'assurance-maladie. Comme le relève l'autorité intimée, dans l'hypothèse où la suppression de la subvention serait compensée par un report des frais de soins sur les tarifs socio-hôteliers, la requérante serait en droit d'attaquer ces tarifs pour violation du droit supérieur. e) Le grief selon lequel l'article 32b LPFES irait à l'encontre de l'ordonnance fédérale sur le calcul des coûts (OCP) est également infondé.