Dans ce cas, le principe de la protection tarifaire trouve sa pleine application et le fournisseur de prestations ne peut exiger de supplément de la part de l'assuré afin de financer ses surcapacités. Il est donc contraire à l'article 44 LAMal de reporter sur l'assuré la part des frais de soins non couverte par les assureurs, que ce report soit direct ou indirect, soit notamment par le biais de prestations complémentaires dont ils peuvent bénéficier. Il a ainsi été jugé que le report de ces frais sur les tarifs socio-hôteliers vaudois appliqués aux résidents d'EMS viole