Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si Résid'EMS a qualité pour soumettre cette disposition au contrôle de la cour, dans la mesure où la requête doit de toute façon être rejetée pour d'autres motifs. 12. a) La requérante juge contraire au droit fédéral d'abroger le décret qui instaurait une subvention cantonale pour la part du coût des soins non prise en charge par les assureurs-maladie et de ne prévoir qu'une subvention facultative dans le nouveau droit. Elle fait observer que cette subvention avait été instaurée pour faire face à une situation transitoire due au manque de transparence des coûts et que cette situation demeure inchangée.