Cette disposition concerne au premier chef l'Etat et les EMS. Cela étant, elle figure dans le chapitre consacré à la surveillance et cette mesure doit notamment permettre au département de contrôler que les EMS utilisent les ressources allouées conformément à l'affectation prévue (art. 32a LPFES; EMPL sur la LPFES n° 353, ch. 4 ad art. 32a et 32b LPFES). Une telle mesure est donc dans l'intérêt des résidents. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si Résid'EMS a qualité pour soumettre cette disposition au contrôle de la cour, dans la mesure où la requête doit de toute façon être rejetée pour d'autres motifs. 12.