L'autorité intimée soutient que la requérante n'a pas un intérêt suffisant pour agir, dans la mesure où la prise en charge des soins non assumés par les assureurs concerne exclusivement l'Etat et les EMS, le droit fédéral s'opposant à un report de ces frais sur les résidents d'EMS; si tel devait néanmoins être le cas, il leur serait loisible d'attaquer les tarifs socio-hôteliers. L'article 32bis LPFES ne concernerait pas davantage les résidents. b) On rappellera que pour former une requête, il faut avoir un intérêt personnel à la mise en œuvre du droit supérieur, se trouver avec l'objet du litige dans un rapport direct, digne d'être pris en considération (cf. supra, c. 1b).