S'il y a sans doute une incohérence à mettre cette dernière disposition en vigueur et pas la première, l'incohérence résulte non pas de la LPFES, mais de l'arrêté du 4 mars 1998 fixant les modalités d'entrée en vigueur de la loi du 10 novembre 1997 modifiant la LPFES (RLV 1998, p. 158). Au demeurant, on ne voit pas en quoi la non-entrée en vigueur de l'article 27a LPFES pourrait influer sur la portée des articles 26 et 26f LPFES qui, encore une fois, prévoient que les charges mobilières et d'entretien des EMS seront reportées sur les tarifs socio-hôteliers selon des modalités définies par un règlement d'application. Le grief doit être rejeté. 10.