L'article 27a LPFES – qui doit être mis en relation avec l'article 51 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) – précise notamment que l'Etat peut fixer un budget global pour le financement de l'hébergement médico-social, soit pour la part des soins, soit pour la part des frais socio-hôteliers mise à charge des résidents ou des régimes sociaux (al. 2). L'article 27a LPFES a été adopté par la loi du 10 novembre 1997, en même temps que l'article 8 alinéa 5 LPFES, qui prévoit que le Conseil d'Etat fixe le budget global au sens de l'article 27a (RLV 1997, p. 639 et p. 647).