" On ne saurait prétendre que l'Etat contrevient à sa mission de santé publique, en particulier qu'il compromet l'accès à des soins de qualité, en renonçant à exiger des garanties hypothécaires. Il s'ensuit que le grief des requérants doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 9. a) Les requérants observent qu'aux termes de l'article 8 alinéa 5 LPFES, le Conseil d'Etat fixe le budget global au sens de l'article 27a LPFES. Or ni la LPFES avant modification, ni la LPFES dans sa teneur au 14 novembre 2006 ne contiennent une telle disposition. Les dépenses d'équipement mises à la charge des résidents en vertu de l'article 26f LPFES concernent le budget global.