derogat priori. Au demeurant, la LSubv prévoit un délai d'adaptation de cinq ans, de sorte que le législateur n'était pas tenu d'adapter la LPFES dans le cadre de cette révision, qui portait sur d'autres objets. En l'occurrence, le Grand Conseil a renoncé en connaissance de cause à adapter pour l'heure la LPFES à la LSubv (EMPL sur la LPFES n° 353, ch. 3.1.3). Les requérants se réfèrent à l'article 65 Cst-VD, qui a la teneur suivante : "Art. 65 Santé publique 1 L'Etat coordonne et organise le système de santé. 2 Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'Etat et les communes : a. encouragent chacun à prendre soin de sa santé;