Enfin, l'article 30 LSubv prévoit que l'autorité compétente exige la restitution totale ou partielle des subventions lorsque les biens mobiliers ou immobiliers pour lesquels les subventions ont été accordées sont aliénés ou désaffectés. La créance en restitution est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément aux articles 188 à 190 de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC). Selon l'article 36 alinéa 2 LSubv, l'adaptation de la législation se fera dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la loi. Il n'y a nulle contradiction entre l'article 26 alinéa 4 LPFES et l'article 30 alinéa 3 LSubv.