citées, à propos de l'ancien recours de droit public au TF). En l'espèce, cette question peut rester en suspens dans la mesure où le grief doit de toute façon être rejeté. En substance, le nouvel article 7 alinéa 1 chiffre 2 LPFES habilite le Grand Conseil à décider, par voie de décret, d'octroyer la garantie de l'Etat et les moyens nécessaires au financement des investissements des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public dans les limites que les articles 31, 34 et 35 de la loi sur les finances prévoient; cette disposition ne réserve pas la loi sur les subventions.