se pose dès lors la question de savoir si les requérants peuvent contester une disposition du droit antérieur. A priori, le juge constitutionnel ne devrait pas entrer en matière sur des dispositions qui ne sont pas touchées par la modification législative, sauf si le requérant invoque un droit constitutionnel nouveau ou si une profonde mutation des circonstances qui avaient justifié l'adoption d'une règle aurait dû conduire le législateur à la réexaminer dans la procédure de révision (cf. Moor, op. cit., n° 2.2.2.2 pp. 89-90 et réf. citées, à propos de l'ancien recours de droit public au TF).