Par surabondance, on peut rappeler qu'un standard détermine les prestations socio-hôtelières de base répondant aux besoins du résident, lesquelles font l'objet du tarif journalier (art. 29 RLAPRAMS); des "prestations supplémentaires à choix" peuvent être fournies aux résidents qui désirent augmenter leur confort et sont facturées en sus du prix socio-hôtelier; sont ainsi facturés un supplément pour une chambre à un lit ou les frais de location d'un téléviseur (EMPL sur la LPFES n° 353, septembre 2006, ch. 3.3.3). La novelle du 21 novembre 2006 modifiant la LPFES prévoit de soumettre ces prestations à des prix maximaux (art. 4 al. 1bis litt.