29 et 31 RLAPRAMS). Toutefois, le but de cette disposition est d'autoriser le report de charges jusque-là financées par des subventions sur les bénéficiaires des prestations socio-hôtelières des EMS (par opposition aux prestations de soins), dans le respect du mécanisme de contrôle des prix mis en place pour garantir des prestations de qualité à un coût raisonnable pour les bénéficiaires de prestations et pour l'Etat, qui doit aider financièrement une partie de ceux-ci. L'article 26f LPFES n'impose aucune règle quant à l'intégration de ces dépenses dans les charges d'exploitation de l'entreprise et quant au financement par les tarifs;