En revanche, dans le second type d'EMS, soit ceux qui ne fournissent pas de prestations à des tiers, les résidents ne payeront ces charges que pour eux-mêmes. Par "prestations fournies à des personnes non hébergées" au sens de l'article 3a LPFES [inchangé sur ce point par la novelle du 21 novembre 2006], la loi vise notamment les prestations fournies aux personnes en unité d'accueil temporaire (UAT) ou en logement protégé (art. 13 ss LAPRAMS