, n° 3.3.3.3, p. 253). d) L'article 26 alinéa 1 LPFES (dans sa teneur au 14 novembre 2006) pose le principe d'une subvention étatique pour les investissements nécessaires à la rénovation, à la construction et à l'équipement des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public. Il réserve une exception à l'encontre "des dépenses d'équipement des EMS d'intérêt public" qui sont "intégrées dans les charges d'exploitation conformément à l'article 26f". L'Etat renonce donc à subventionner certaines dépenses d'équipement des EMS, soit celles énumérées à l'article 26f. Selon cette disposition, il s'agit des "charges d'entretien et mobilières".